F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
56. (Omis).
1978, c. 8, a. 56.
56. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l’exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.
1978, c. 8, a. 56.