5. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «aide» : l’aide accordée en vertu du chapitre III du présent titre;
b) «bénéficiaire» : une personne qui reçoit l’aide;
c) «Fonds» : le Fonds d’aide aux recours collectifs constitué par l’article 6;
d) «représentant» : une personne qui se voit attribuer le statut de représentant pour l’exercice du recours collectif, conformément à l’article 1003 du Code de procédure civile;
e) «requérant» : une personne qui demande l’aide.