F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
45. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont prises, pour les années 1978/1979 et 1979/1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années subséquentes, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 8, a. 45.