F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
44. En outre des pouvoirs prévus à l’article 43, le Fonds peut, avec l’autorisation préalable du ministre de la Justice, contracter un emprunt à l’égard de l’aide qu’il attribue ou pour assurer son fonctionnement.
1978, c. 8, a. 44; 1982, c. 37, a. 25.
44. À la fin de chaque exercice financier, le Fonds verse au Fonds consolidé du revenu, les sommes qu’il a prélevées en vertu de l’article 42.
1978, c. 8, a. 44.