F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
43. À l’égard de l’aide qu’il attribue ou pour assurer son fonctionnement, le Fonds peut:
a)  dépenser les sommes qui ont été mises à sa disposition à cette fin par le ministre de la Justice et toute somme qu’il reçoit en application de la présente loi, avec les intérêts;
b)  prendre, en outre, annuellement, des engagements financiers autres qu’un emprunt jusqu’à concurrence du montant déterminé par le ministre de la Justice au moment de l’approbation du budget du Fonds.
1978, c. 8, a. 43; 1982, c. 37, a. 25; 2015, c. 26, a. 32.
43. À l’égard de l’aide qu’il attribue, le Fonds peut:
a)  dépenser les sommes qui ont été mises à sa disposition à cette fin par le ministre de la Justice et celles qui ont été prélevées conformément à l’article 42;
b)  prendre, en outre, annuellement, des engagements financiers autres qu’un emprunt jusqu’à concurrence du montant déterminé par le ministre de la Justice au moment de l’approbation du budget du Fonds.
1978, c. 8, a. 43; 1982, c. 37, a. 25.
43. Le Fonds ne peut contracter un emprunt ou prendre des engagements financiers dont le montant dépasse, dans un exercice financier, la valeur des sommes mises à sa disposition par la Législature pour ce même exercice.
1978, c. 8, a. 43.