43.À l’égard de l’aide qu’il attribue ou pour assurer son fonctionnement, le Fonds peut:
a) dépenser les sommes qui ont été mises à sa disposition à cette fin par le ministre de la Justice et toute somme qu’il reçoit en application de la présente loi, avec les intérêts;
b) prendre, en outre, annuellement, des engagements financiers autres qu’un emprunt jusqu’à concurrence du montant déterminé par le ministre de la Justice au moment de l’approbation du budget du Fonds.
1978, c. 8, a. 43; 1982, c. 37, a. 25; 2015, c. 26, a. 32.
43.À l’égard de l’aide qu’il attribue, le Fonds peut:
a) dépenser les sommes qui ont été mises à sa disposition à cette fin par le ministre de la Justice et celles qui ont été prélevées conformément à l’article 42;
b) prendre, en outre, annuellement, des engagements financiers autres qu’un emprunt jusqu’à concurrence du montant déterminé par le ministre de la Justice au moment de l’approbation du budget du Fonds.
43.Le Fonds ne peut contracter un emprunt ou prendre des engagements financiers dont le montant dépasse, dans un exercice financier, la valeur des sommes mises à sa disposition par la Législature pour ce même exercice.