F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
42. S’il y a recouvrement collectif des réclamations, le Fonds prélève un pourcentage fixé par règlement du gouvernement sur le reliquat établi en vertu des articles 596 et 597 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); dans les autres cas, le Fonds prélève sur chaque réclamation liquidée un pourcentage fixé par règlement du gouvernement.
1978, c. 8, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. S’il y a recouvrement collectif des réclamations, le Fonds prélève un pourcentage fixé par règlement du gouvernement sur le reliquat établi en vertu des articles 1033 ou 1034 du Code de procédure civile (chapitre C-25); dans les autres cas, le Fonds prélève sur chaque réclamation liquidée un pourcentage fixé par règlement du gouvernement.
1978, c. 8, a. 42.