F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
40. Un règlement portant sur les sujets visés dans l’article 38 ou dans les paragraphes a, b, c ou e de l’article 39 ne peut être adopté que s’il a fait l’objet d’un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec et reproduisant le texte du règlement proposé.
1978, c. 8, a. 40.