38. Le gouvernement peut, par règlement:a) fixer, pour l’application de l’article 42, le pourcentage que le Fonds prélève sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée;
b) déterminer les cas où l’aide peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec et établir des critères et des normes à cet égard;
c) déterminer les cas où l’aide peut être attribuée à un résident du Québec qui entend exercer hors du Québec une procédure de la nature de l’action collective.