F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
38. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  fixer, pour l’application de l’article 42, le pourcentage que le Fonds prélève sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée;
b)  déterminer les cas où l’aide peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec et établir des critères et des normes à cet égard;
c)  déterminer les cas où l’aide peut être attribuée à un résident du Québec qui entend exercer hors du Québec une procédure de la nature de l’action collective.
1978, c. 8, a. 38; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  fixer, pour l’application de l’article 42, le pourcentage que le Fonds prélève sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée;
b)  déterminer les cas où l’aide peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec et établir des critères et des normes à cet égard;
c)  déterminer les cas où l’aide peut être attribuée à un résident du Québec qui entend exercer hors du Québec une procédure de la nature du recours collectif.
1978, c. 8, a. 38.