F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
37.2. L’attribution de l’aide est soumise aux autres dispositions de la présente loi, à l’exception de celles des articles 32 et 42.
Toutefois, pour déterminer s’il attribue l’aide, le Fonds doit, dans tous les cas, d’une part évaluer si sans cette aide l’action peut être exercée ou continuée et, d’autre part apprécier l’apparence du droit que le demandeur entend faire valoir ainsi que les probabilités d’exercice de l’action.
1999, c. 70, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37.2. L’attribution de l’aide est soumise aux autres dispositions de la présente loi, à l’exception de celles des articles 32 et 42.
Toutefois, pour déterminer s’il attribue l’aide, le Fonds doit, dans tous les cas, d’une part évaluer si sans cette aide le recours peut être exercé ou continué et, d’autre part apprécier l’apparence du droit que le demandeur entend faire valoir ainsi que les probabilités d’exercice du recours.
1999, c. 70, a. 1.