F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
37. Si le Tribunal décide que le demandeur a droit à de l’aide, il ordonne au Fonds de procéder à l’attribution de l’aide après entente avec le demandeur ou son procureur conformément à l’article 25.
1978, c. 8, a. 37; 1997, c. 43, a. 560.
37. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
Si le tribunal décide que le requérant a droit à de l’aide, il ordonne au Fonds de procéder à l’attribution de l’aide après entente avec le requérant ou son procureur conformément à l’article 25.
La décision du tribunal est sans appel.
1978, c. 8, a. 37.