F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
36. (Abrogé).
1978, c. 8, a. 36; 1997, c. 43, a. 559.
36. Les règles du Code de procédure civile relatives à l’administration de la preuve, à l’audition et au jugement s’appliquent, en les adaptant, à l’appel interjeté en vertu de la présente section.
1978, c. 8, a. 36.