F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
33. Le bénéficiaire qui fait défaut d’exercer l’action collective ou n’est pas autorisé à l’exercer, qui perd son statut de représentant ou y renonce n’a plus droit à l’aide.
Il doit alors aviser le Fonds, lui faire rapport et le rembourser des avances reçues et non encore dépensées.
1978, c. 8, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Le bénéficiaire qui fait défaut d’exercer le recours collectif ou n’est pas autorisé à l’exercer, qui perd son statut de représentant ou y renonce n’a plus droit à l’aide.
Il doit alors aviser le Fonds, lui faire rapport et le rembourser des avances reçues et non encore dépensées.
1978, c. 8, a. 33.