F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
30. Le bénéficiaire ou, le cas échéant, son procureur remboursent le Fonds des sommes que celui-ci a acquittées jusqu’à concurrence des sommes qu’ils reçoivent d’un tiers à titre d’honoraires, de frais de justice ou de frais.
1978, c. 8, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. Le bénéficiaire ou, le cas échéant, son procureur remboursent le Fonds des sommes que celui-ci a acquittées jusqu’à concurrence des sommes qu’ils reçoivent d’un tiers à titre d’honoraires, de dépens ou de frais.
1978, c. 8, a. 30.