92. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux des membres du personnel de la fonction publique sont payées sur les deniers votés annuellement à cette fin par la Législature ou, le cas échéant, conformément à la loi constitutive d’un organisme.
Quand le personnel d’un service administratif ou une partie de celui-ci est transféré d’un ministère ou d’un organisme à un autre, le Conseil du trésor peut ordonner qu’une partie des deniers votés pour cette administration soit transportée au ministère ou à l’organisme qui en prend charge.