84. Lors d’une nomination, d’une promotion, d’un reclassement ou d’une rétrogradation, il est attribué au fonctionnaire visé, un classement qui correspond à la classe d’emploi à laquelle il a été, selon le cas, nommé, promu, reclassé ou rétrogradé.
Il en est de même lors d’une affectation ou d’une mutation dans les cas où un règlement du ministre adopté en vertu de l’article 4 ordonne qu’elles soient précédées d’une déclaration d’aptitudes que l’Office effectue.