81. La mutation d’un fonctionnaire d’un emploi de la classe à laquelle il appartient à un autre emploi de la même classe dans un ministère ou organisme autre que celui dans lequel il est employé est faite par un écrit du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme dans lequel le fonctionnaire est muté, après entente avec le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont relève le fonctionnaire.