61. Le ministre fixe par règlement la classification des emplois ou de leurs titulaires dans la fonction publique.
Ces règlements peuvent en outre prévoir les conditions d’admission à la classe d’emploi ou au grade.
À l’occasion de la tenue d’un concours l’Office peut, à l’intérieur des conditions d’admission fixées dans les règlements de classification du ministre de la Fonction publique, déterminer le type de scolarité ou le type ou l’étendue de l’expérience pertinente à la classe d’emploi, au secteur ou au domaine d’activités, à l’emploi ou au grade faisant l’objet du concours.
La classification identifie également les emplois des cadres supérieurs; les personnes nommées et les fonctionnaires promus à ces emplois constituent les cadres supérieurs de la fonction publique.
1978, c. 15, a. 61; 1981, c. 3, a. 6.