60. Si, conséquemment à une décision du Conseil du trésor, un ministère ou un organisme doit réduire le nombre de ses fonctionnaires permanents dans une classe d’emploi, celui-ci procède, conformément aux normes et conditions déterminées par règlement du ministre de la Fonction publique, à l’identification de ceux qui sont en surplus et à leur mise en disponibilité auprès de l’Office.
Lorsque l’Office est dans l’impossibilité de procéder au placement d’un fonctionnaire en disponibilité conformément à son classement, il peut lui attribuer un nouveau classement conformément à un règlement du ministre de la Fonction publique ou à une convention collective de travail et après avoir vérifié ses aptitudes; ce nouveau classement ne peut entraîner une diminution du traitement régulier auquel le fonctionnaire avait droit avant de se voir attribuer tel classement.
1978, c. 15, a. 60; 1981, c. 3, a. 5.