51. L’Office peut déléguer par un écrit à un de ses fonctionnaires l’exercice d’une fonction visée au paragraphe b de l’article 50. Il peut aussi déléguer l’exercice d’une fonction visée dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 50 à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme, et indiquer, dans l’acte de délégation, les fonctions que ces derniers peuvent sous-déléguer et les personnes à qui cette sous-délégation peut être faite.
L’Office peut, en tout temps, révoquer une délégation.
1978, c. 15, a. 51; 1981, c. 3, a. 4.