4. Aux fins de l’article 3 et sous réserve des articles 50 et 116, le ministre est chargé de faire des règlements sur l’évaluation, le classement, la promotion, l’affectation, la mutation ou le reclassement du personnel de la fonction publique, sur la rétrogradation ou la révocation de ce personnel pour insuffisance professionnelle, ainsi que sur les autres matières reliées à la gestion du personnel dont celles visées dans les articles 10, 60, 61, 63, 66, 70, 75, 90, 91 et 93.