29. La Commission entend et décide d’un recours exercé par un membre du personnel de la fonction publique conformément aux articles 64, 78, 87 ou 97, en matière de classement, de rétrogradation ou de révocation pour insuffisance professionnelle, de destitution, de suspension ou de discipline ainsi que dans le cas où le fonctionnaire est relevé provisoirement de ses fonctions, à moins qu’une convention collective n’attribue dans ces matières une juridiction à une autre personne. La Commission entend et décide également d’un recours exercé par un fonctionnaire en matière de promotion ou de changement de grade conformément à l’article 77.
1978, c. 15, a. 29; 1981, c. 3, a. 2.