140. Tout renvoi dans une loi, proclamation ou commission, un arrêté en conseil ou autre document à la Loi de la fonction publique ou à une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi; et, notamment, tout renvoi à l’article 61 de la Loi de la fonction publique, est censé être un renvoi selon le cas aux articles 87 ou 97 de la présente loi.