138. Les règlements ou les décisions adoptés en vertu de la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14) demeurent en vigueur en autant qu’ils sont conformes aux dispositions de la présente loi jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou modifiés par des règlements ou décisions adoptés conformément à la présente loi.