119. L’article 118 s’applique également au directeur ou aux autres membres du personnel d’un cabinet qui est membre du personnel de la fonction publique lors de sa nomination en vertu de l’article 117. Aussi longtemps qu’une telle personne est employée dans un cabinet, elle conserve le classement qu’elle détenait le jour où elle y a été nommée et elle reçoit sous forme de rémunération supplémentaire, le cas échéant, la différence entre la rémunération qui découle de son classement et celle qui lui est octroyée comme directeur ou membre du personnel du cabinet.