118. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet, de même que les autres conditions de travail sont fixés par le Conseil du trésor s’il s’agit du cabinet d’un ministre, et par le Bureau de l’Assemblée nationale s’il s’agit du cabinet d’une autre personne mentionnée à l’article 117.
1978, c. 15, a. 118; 1982, c. 62, a. 147.