117.Un ministre visé dans l’article 4 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), le chef de l’opposition, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), le président, les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de ladite loi, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, peuvent nommer le directeur de leur cabinet ainsi que les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.
117.Un ministre visé dans l’article 4 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), le chef de l’opposition, un député auquel s’applique le paragraphe b de l’article 77 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), le président, les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition ou d’un parti visé au paragraphe b de l’article 77 de ladite loi, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, peuvent nommer le directeur de leur cabinet ainsi que les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet.