114. Le droit d’affiliation est reconnu à une association de salariés visée dans la présente loi, mais une association de salariés visés dans le paragraphe d de l’article 110 ne peut s’affilier qu’à une association qui regroupe exclusivement des salariés exerçant des fonctions d’agents de la paix, à l’exception des membres de la Sûreté du Québec.
1978, c. 15, a. 114; 1981, c. 20, a. 4.