111. L’article 110 a le même effet qu’une accréditation accordée par un commissaire du travail en vertu du Code du travail pour deux groupes distincts de salariés, soit:a) les fonctionnaires autres que les ouvriers;
b) les ouvriers.
Le tribunal du travail institué par le Code du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un membre du personnel de la fonction publique ou d’une catégorie d’entre eux dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.