103. Malgré l’article 102, rien n’empêche un membre du personnel de la fonction publique ou un dirigeant d’organisme d’assister à une réunion politique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique, à une association de comté ou à un candidat à une élection provinciale ou fédérale ou d’être membre d’un parti politique.