36. Le particulier au bénéfice de qui des sommes ont été ainsi versées est réputé avoir souscrit à autant d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» du Fonds que les sommes versées permettent d’en acquérir.
1995, c. 48, a. 36; 2024, c. 112024, c. 11, a. 3011.