22. Le Fonds peut effectuer tout investissement, autre que ceux effectués dans des entreprises québécoises admissibles, par l’entremise d’un fonds de placement distinct dont la gestion peut être confiée à un tiers, à la condition que celui-ci réponde directement au conseil d’administration du Fonds pour les fonds qui lui sont alors confiés.
Tout investissement effectué par le gestionnaire d’un tel fonds doit être conforme à la présente loi et à la politique d’investissement adoptée par le Fonds.
Aux fins de l’article 21, les investissements effectués par le gestionnaire du fonds sont réputés être faits directement par le Fonds.
1995, c. 48, a. 22; 1999, c. 55, a. 8; 2024, c. 112024, c. 11, a. 2911.