21. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5% de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés à l’article 14.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise québécoise admissible dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ au moment de cette acquisition. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:1° les titres garantis par le Québec, le Canada, par une province ou un territoire du Canada;
2° les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3° les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’actif et l’avoir net d’une entreprise québécoise admissible au moment de l’acquisition de ses titres sont ceux montrés à ses états financiers à ce moment, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel.
1995, c. 48, a. 21; 1999, c. 55, a. 7; 2002, c. 45, a. 511; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 91; 2005, c. 38, a. 33; 2024, c. 112024, c. 11, a. 28111.