F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
19.8. Pour l’application de l’article 19.3 à une année financière du Fonds, les restrictions suivantes s’appliquent:
1°  ne peut excéder 30% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.3 et qui constitue un investissement dans une grande entreprise au sens de l’article 19.9;
2°  ne peut excéder 10% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.3;
3°  ne peut excéder 12% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est l’un des suivants:
a)  un investissement qui est réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°;
b)  un investissement qui est réputé effectué par le Fonds dans le Fonds Biomasse Énergie I, S.E.C. et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 2°;
c)  un investissement qui est réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’actif net et l’actif net moyen du Fonds doivent être déterminés en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa de l’article 19;
2°  aucun investissement décrit au sous-paragraphe b des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.3 et ayant fait l’objet d’un désinvestissement ne doit être pris en considération pour établir un ensemble visé à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa;
3°  aucun investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds ne doit être pris en considération pour établir l’ensemble visé au paragraphe 3° du premier alinéa, lorsque cet investissement a été réalisé.
2024, c. 11, a. 26.