3° ne peut excéder 12% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est l’un des suivants:a) un investissement qui est réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°;
b) un investissement qui est réputé effectué par le Fonds dans le Fonds Biomasse Énergie I, S.E.C. et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 2°;
c) un investissement qui est réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°.