19.7. Tout investissement du Fonds à la fin du 31 mai 2024 inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 19.3 et constituant un investissement visé à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 19.1, dans sa version applicable avant son abrogation, doit, pour toute année financière du Fonds qui commence après cette date, être limité dans la même mesure qu’il l’aurait été si cet article 19.1 avait continué de s’appliquer à son égard.
2024, c. 112024, c. 11, a. 2611.