19.6. À l’égard des investissements inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 19.3, les règles suivantes s’appliquent:1° ces investissements sont réputés majorés de 50% s’ils constituent des investissements effectués dans le Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
2° lorsqu’ils sont pris en considération pour l’application du deuxième alinéa de l’article 19 pour une année financière du Fonds qui se termine avant le 1er janvier 2027, ces investissements sont, jusqu’à concurrence de 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente, réputés majorés de 50% s’ils constituent des investissements que le Fonds a effectués après le 21 avril 2005 et avant le 1er juin 2026 dans un fonds local de capital de risque créé et géré au Québec ou dans un fonds local reconnu par le ministre des Finances dans l’expectative que le fonds local investisse un montant au moins égal à 150% de l’ensemble des sommes reçues du Fonds, du Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) et de Capital régional et coopératif Desjardins dans des entreprises québécoises dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif net du Fonds doit être déterminé en tenant compte du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 19. De plus, l’actif ou l’avoir net d’une entreprise est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant le moment où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une entreprise qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net de l’entreprise, selon le cas, est inférieur, immédiatement avant l’investissement, aux limites prévues au paragraphe 2° du premier alinéa.
2024, c. 112024, c. 11, a. 2611.