19.5. Aux fins de l’inclusion d’un investissement effectué après le 31 mai 2024 dans une catégorie prévue à l’article 19.3, les règles suivantes s’appliquent:1° le simple fait qu’un tel investissement comporte un cautionnement n’empêche pas son inclusion dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article dans la mesure où il fait partie d’un montage financier pour la relève d’une entreprise auquel participe le Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
2° un tel investissement, lorsqu’il est effectué dans une entreprise qui est un fonds d’investissement, ne peut être inclus que dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article;
3° un tel investissement, lorsqu’il est effectué dans le secteur immobilier relativement à un immeuble neuf ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situé au Québec, ne peut être inclus que dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.