F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
19.5. Aux fins de l’inclusion d’un investissement effectué après le 31 mai 2024 dans une catégorie prévue à l’article 19.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le simple fait qu’un tel investissement comporte un cautionnement n’empêche pas son inclusion dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article dans la mesure où il fait partie d’un montage financier pour la relève d’une entreprise auquel participe le Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
2°  un tel investissement, lorsqu’il est effectué dans une entreprise qui est un fonds d’investissement, ne peut être inclus que dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article;
3°  un tel investissement, lorsqu’il est effectué dans le secteur immobilier relativement à un immeuble neuf ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situé au Québec, ne peut être inclus que dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
2024, c. 11, a. 26.