19.4. Un investissement dont le Fonds a convenu à un moment quelconque après le 31 mai 2024, pour lequel des sommes ont été engagées par celui-ci, mais non encore déboursées à la fin d’une année financière, et qui, s’il avait été effectué par le Fonds à ce moment, aurait été un investissement admissible au sens de l’article 19.3 est réputé, pour l’application de cet article, avoir été effectué par le Fonds à ce moment.
De plus, un investissement que le Fonds a effectué, à un moment quelconque après le 31 mai 2024, dans une entité qui n’est pas une entreprise au sens de l’article 18 et qui est soit une société, autre que celle qui est un fonds d’investissement, soit une personne morale dans le but de réaliser un investissement dans une entreprise donnée est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i ou iii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.3, un investissement effectué à ce moment par le Fonds dans cette entreprise donnée.
De même, un investissement effectué, à un moment quelconque après le 31 mai 2024, par une entité qui n’est ni une entreprise au sens de l’article 18 ni un fonds d’investissement à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entreprise est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.3, avoir été effectué, à ce moment, par le Fonds en proportion de sa part dans l’entité, si l’un des principaux motifs pour lesquels le Fonds détient une participation dans cette entité est de permettre le financement d’une telle acquisition.
2024, c. 112024, c. 11, a. 2611.