F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
19.3. Pour l’application de l’article 19, sont des investissements admissibles:
1°  les investissements qui appartiennent à la catégorie des entreprises québécoises, laquelle regroupe les investissements suivants:
a)  les investissements qui ne comportent, sous réserve de l’article 19.5, aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 mai 2024 conformément à une politique d’investissement globale adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances et dont chacun représente:
i.  soit un investissement effectué par le Fonds dans une entreprise québécoise admissible;
ii.  soit un investissement effectué par le Fonds à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entreprise québécoise admissible;
iii.  soit un nouvel investissement ou un réinvestissement effectué par le Fonds dans une entreprise qu’il avait en portefeuille à la fin du 31 mai 2024, lorsque l’investissement initial fait partie de la présente catégorie;
b)  les investissements du Fonds à la fin du 31 mai 2024 dont chacun représente:
i.  soit un investissement visé à l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° à 6° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière du Fonds terminée à cette date, appelée «version antérieure» dans le présent article, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii.  soit un investissement visé au sixième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à cet alinéa par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
2°  les investissements qui appartiennent à la catégorie des fonds d’investissement québécois, laquelle regroupe les investissements suivants:
a)  les investissements qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 mai 2024 conformément à la politique d’investissement globale et dont chacun représente:
i.  soit un investissement effectué par le Fonds dans un fonds d’investissement géré au Québec dans l’expectative que ce fonds investisse, directement ou indirectement, dans des entreprises québécoises admissibles un montant au moins égal aux sommes reçues du Fonds;
ii.  soit un nouvel investissement ou un réinvestissement effectué par le Fonds dans une société en commandite ou un fonds qu’il avait en portefeuille à la fin du 31 mai 2024, lorsque l’investissement initial fait partie de la présente catégorie;
b)  les investissements du Fonds à la fin du 31 mai 2024 dont chacun représente:
i.  soit un investissement visé à l’un des paragraphes 8° à 10°, 12° et 13° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du huitième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii.  soit un investissement visé au paragraphe 11° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
3°  les investissements qui appartiennent à la catégorie des autres interventions au bénéfice du Québec, laquelle regroupe les investissements suivants:
a)  les investissements qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 mai 2024 conformément à la politique d’investissement globale et dont chacun représente:
i.  soit un investissement effectué par le Fonds dans le secteur immobilier relativement à un immeuble neuf ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situé au Québec, à la condition que cet investissement procure des bénéfices sociétaux pour le Québec en conformité avec les règles prévues à cet égard dans cette politique d’investissement globale;
ii.  soit un investissement effectué par le Fonds dans un fonds d’investissement administré à l’extérieur du Québec et qui est un investissement visé au troisième alinéa, jusqu’à concurrence, lorsque le présent article s’applique à une année financière du Fonds qui est postérieure à la deuxième année financière qui suit celle au cours de laquelle cet investissement a été effectué, du montant investi par ce fonds dans des entreprises québécoises admissibles;
b)  les investissements du Fonds à la fin du 31 mai 2024 dont chacun représente:
i.  soit un investissement visé au paragraphe 3° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version, à l’exception d’un investissement qui fait l’objet d’une exclusion en vertu du douzième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii.  soit un investissement visé au paragraphe 7° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa du présent article et du troisième alinéa de l’article 19.4, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
L’investissement auquel le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa fait référence est soit un investissement dont le Fonds a convenu à un moment quelconque d’une année financière qui commence après le 31 mai 2024 avec un fonds d’investissement administré à l’extérieur du Québec et pour lequel des sommes ont été engagées par le Fonds, mais non encore déboursées à la fin de cette année financière, à la condition qu’un tel investissement soit pris en considération pour établir si le Fonds se conforme à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 19 pour cette année financière, soit, lorsque cette condition n’est pas remplie, chacune des sommes ultérieurement déboursées par le Fonds en raison de cet investissement.
2024, c. 11, a. 26.