19. Le Fonds peut faire des investissements avec ou sans garantie ou cautionnement.
Toutefois, pour une année financière donnée, les investissements admissibles du Fonds doivent représenter, en moyenne, au moins le pourcentage suivant de l’actif net moyen du Fonds pour l’année précédente:1° 60%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
2° 61%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
3° 62%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
4° 63%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
5° 64%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
6° 65%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019.
Pour l’application du présent article et de l’article 20, les règles suivantes s’appliquent:1° l’actif net moyen pour une année financière doit être déterminé en additionnant l’actif net au début de cette année à l’actif net à la fin de cette année et en divisant par deux la somme ainsi obtenue;
2° l’actif net ne comprend pas les biens meubles et immeubles servant de soutien aux opérations du Fonds;
3° les investissements admissibles moyens pour une année financière doivent être déterminés selon la formule suivante:(A + B + C + D)/2.
Dans la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa:1° la lettre A représente les investissements admissibles du Fonds au début de l’année financière;
2° la lettre B représente les investissements admissibles du Fonds à la fin de l’année financière;
3° la lettre C représente l’excédent, sur un montant égal à 2% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente, d’un montant représentant le total des investissements admissibles déjà effectués par le Fonds qui ont fait l’objet d’un désinvestissement au cours de l’année financière;
4° la lettre D représente le montant déterminé conformément au paragraphe 3° pour l’année financière précédente.
Pour l’application du présent article, sont des investissements admissibles les investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque et qui consistent en:1° des investissements effectués par le Fonds dans des entreprises admissibles;
2° des investissements effectués par le Fonds à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par des entreprises admissibles;
3° des investissements dans des immeubles neufs ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situés au Québec, à concurrence de 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
4° des investissements du Fonds qui s’ajoutent à un investissement ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque déjà effectué dans une entreprise qui était, au moment de l’investissement, une entreprise admissible et qui sont effectués dans une entreprise qui serait visée au premier alinéa de l’article 18.1, si les montants de «100 000 000 $» et de «50 000 000 $» mentionnés à cet alinéa étaient remplacés par «350 000 000 $» et «150 000 000 $» respectivement;
5° des investissements stratégiques effectués par le Fonds après le 11 mars 2003, conformément à une politique d’investissement adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances, dans une entreprise dont l’actif est inférieur à 500 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 200 000 000 $;
6° des investissements effectués par le Fonds dans une société ou une personne morale et constitués d’une mise de fonds initiale d’au moins 25 000 000 $ ou d’une mise de fonds additionnelle, pour autant, d’une part, que la valeur stratégique de la mise de fonds initiale et, s’il y a lieu, de la mise de fonds additionnelle ait été reconnue, après le 22 décembre 2004, par le ministre des Finances et, d’autre part, que ces investissements ne soient pas autrement des investissements admissibles;
7° des investissements visés à l’article 19.1, pour autant qu’ils soient effectués conformément à une politique d’investissement hors Québec adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances;
8° des investissements effectués par le Fonds au cours de la période débutant le 22 avril 2005 et se terminant le 31 mai 2026 dans un fonds local de capital de risque créé et géré au Québec ou dans un fonds local reconnu par le ministre des Finances, pour autant que ces investissements, d’une part, soient faits dans l’expectative que le fonds local investisse un montant au moins égal à 150% de l’ensemble des sommes reçues du Fonds, du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et de Capital régional et coopératif Desjardins dans des entreprises québécoises dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $ et, d’autre part, ne soient pas déjà pris en compte à titre d’investissements admissibles pour l’application du deuxième alinéa;
9° des investissements effectués par le Fonds après le 21 mars 2005 dans FIER Partenaires, s.e.c.;
10° des investissements effectués par le Fonds après le 10 novembre 2011 dans Fonds Relève Québec, s.e.c. ou, compte tenu du changement de dénomination de ce fonds le 12 juin 2018, dans Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
11° des investissements effectués par le Fonds dans Fonds Biomasse Énergie I, S.E.C.;
12° des investissements effectués par le Fonds dans Teralys Capital Fonds d’Innovation, S.E.C.;
13° des investissements effectués par le Fonds dans Teralys Capital Fonds d’Innovation 2018 S.E.C.
Pour l’application du présent article, sont également des investissements admissibles les investissements comportant un cautionnement effectués par le Fonds dans une entreprise dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $, dans la mesure où ces investissements font partie d’un montage financier pour la relève de l’entreprise auquel participe Fonds Relève Québec, s.e.c. ou, compte tenu du changement de dénomination de ce fonds le 12 juin 2018, Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.
Pour l’application des cinquième et sixième alinéas, les investissements dont le Fonds a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celui-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par le Fonds, auraient été décrits à l’un des paragraphes 1° à 7° et 11° du cinquième alinéa ou au sixième alinéa, sont réputés avoir été effectués par ce dernier. Toutefois, pour une année financière donnée, l’ensemble de ces investissements réputés ne peut excéder 12% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente.
Pour l’application du cinquième alinéa, les investissements dont le Fonds a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celui-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par le Fonds, auraient été décrits à l’un des paragraphes 8° à 10°, 12° et 13° de cet alinéa, sont réputés avoir été effectués par ce dernier.
Pour l’application du paragraphe 2° du cinquième alinéa, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
Pour l’application du paragraphe 2° du cinquième alinéa, un investissement effectué par une entité qui n’est ni une entreprise au sens du premier alinéa de l’article 18 ni un fonds d’investissement, à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une société ou une personne morale, est réputé avoir été effectué par le Fonds en proportion de sa part dans l’entité, si l’un des principaux motifs pour lesquels le Fonds détient une participation dans l’entité est de permettre le financement d’une telle acquisition.
Pour l’application du cinquième alinéa à une année financière donnée, les règles suivantes s’appliquent:1° l’ensemble des investissements visés aux paragraphes 2° et 4° de cet alinéa ne peut excéder 20% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
2° l’ensemble des investissements visés au paragraphe 5° de cet alinéa ne peut excéder 7,5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
2.1° l’ensemble des investissements visés au paragraphe 6° de cet alinéa, déterminé sans tenir compte des investissements effectués dans une entreprise d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1), ne peut excéder 10% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente; 3° l’ensemble des investissements visés au paragraphe 7° de cet alinéa ne peut excéder 10% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
4° lorsque l’année financière donnée se termine avant le 1er janvier 2027, les investissements visés au paragraphe 8° de cet alinéa, jusqu’à concurrence de 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente, sont réputés majorés de 50%;
5° (paragraphe abrogé);
6° lorsque l’année financière donnée se termine avant le 1er janvier 2012, la part des investissements visés au paragraphe 9° de cet alinéa qui, compte tenu de la participation du Fonds dans FIER Partenaires, s.e.c., est affectée à la création de fonds de prédémarrage après le 21 septembre 2006, est réputée majorée de 50%;
7° les investissements visés au paragraphe 10° de cet alinéa sont réputés majorés de 50%.
Sont exclus du paragraphe 3° du cinquième alinéa les investissements dans des immeubles situés au Québec et destinés principalement à l’exploitation de centres commerciaux, si ce n’est dans le cadre d’un projet relevant du secteur récréotouristique.
Le deuxième alinéa de l’article 18.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à la détermination de l’actif ou de l’avoir net d’une entreprise québécoise visée au paragraphe 8° du cinquième alinéa.
L’exigence prévue au deuxième alinéa s’applique à compter de l’année financière ayant débuté le 1er juin 2001.
1995, c. 48, a. 19; 1999, c. 55, a. 6; 2003, c. 9, a. 5; 2004, c. 21, a. 33; 2005, c. 23, a. 27; 2005, c. 38, a. 30; 2006, c. 36, a. 12; 2011, c. 6, a. 89; 2012, c. 8, a. 28; 2015, c. 21, a. 35; 2017, c. 1, a. 46; 2017, c. 292017, c. 29, a. 111; 2019, c. 142019, c. 14, a. 41; 2021, c. 362021, c. 36, a. 3411; 2023, c. 192023, c. 19, a. 6111.