F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
18.1. Pour l’application de la présente loi, on entend par «entreprise québécoise admissible» une entreprise qui est exploitée activement au Québec et qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  elle est de propriété québécoise;
2°  elle a un centre de décision principal qui est exploité au Québec.
1999, c. 55, a. 5; 2005, c. 1, a. 7; 2005, c. 38, a. 29; 2012, c. 8, a. 27; 2024, c. 11, a. 23.
18.1. Pour l’application de la présente loi, on entend par «entreprise admissible» une entreprise exploitée activement dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $.
Pour l’application de la présente loi, l’actif ou l’avoir net d’une entreprise dans laquelle un investissement est effectué par le Fonds est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une entreprise qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net de l’entreprise, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans la présente section relativement à un tel investissement.
1999, c. 55, a. 5; 2005, c. 1, a. 7; 2005, c. 38, a. 29; 2012, c. 8, a. 27.
18.1. Pour l’application de la présente loi, on entend par «entreprise admissible» une entreprise exploitée activement dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $.
Pour l’application du présent article, l’actif ou l’avoir net d’une entreprise est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une entreprise qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net d’une entreprise, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent article.
1999, c. 55, a. 5; 2005, c. 1, a. 7; 2005, c. 38, a. 29.
18.1. Aux fins de la présente loi, on entend par « entreprise admissible »:
1°  une « entreprise québécoise », soit une entreprise exploitée activement dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 40 000 000 $;
2°  une entreprise dont l’activité, à l’extérieur du Québec, a un impact sur l’augmentation ou le maintien du niveau d’emploi ou d’activité économique au Québec ou aura vraisemblablement un tel impact, dans les cas et la mesure prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances.
Aux fins du présent article, l’actif ou l’avoir net d’une entreprise québécoise est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une entreprise qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net d’une entreprise, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent article.
1999, c. 55, a. 5; 2005, c. 1, a. 7.
18.1. Aux fins de la présente loi, on entend par « entreprise admissible »:
1°  une « entreprise québécoise », soit une entreprise exploitée activement dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 40 000 000 $;
2°  une entreprise dont l’activité, à l’extérieur du Québec, a un impact sur l’augmentation ou le maintien du niveau d’emploi ou d’activité économique au Québec ou aura vraisemblablement un tel impact, dans les cas et la mesure prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances.
Aux fins du présent article, l’actif ou l’avoir net d’une entreprise québécoise est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif intangible. S’il s’agit d’une entreprise qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net d’une entreprise, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent article.
1999, c. 55, a. 5.