18. Pour l’application de la présente loi, une « entreprise » est une société ou une personne morale poursuivant des fins économiques; un « investissement » comprend toute aide financière accordée à une entreprise sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d’acquisition d’obligations ou autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement.
Sauf pour l’application du paragraphe 8° du cinquième alinéa de l’article 19, est réputé un investissement effectué dans une entreprise donnée l’investissement effectué dans une entité qui n’est pas une entreprise au sens du premier alinéa et qui est soit une société, autre qu’une société qui est un fonds d’investissement, soit une personne morale, si cet investissement a été effectué en vue de réaliser un investissement dans l’entreprise donnée.
1995, c. 48, a. 18; 1999, c. 55, a. 4; 2017, c. 1, a. 45.