13.Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le Fonds est tenu de racheter toute action ou toute fraction d’action de catégorie «A» lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant l’article 11 de la présente loi.