11.2. Lorsqu’une demande de rachat est faite, en vertu du paragraphe 1° de l’article 11, par une personne qui n’a pas atteint l’âge de 60 ans et que cette demande est fondée sur le motif que la personne a conclu une entente avec son employeur pour réduire d’au moins 20% son temps de travail régulier jusqu’à sa retraite, le montant du rachat ne peut excéder, pour une année, le moindre des montants suivants:1° la réduction salariale subie par la personne pour cette année;
2° le quotient obtenu en divisant le solde du compte d’actions ou de fractions d’actions de la personne au moment de sa première demande de rachat fondée sur ce motif par le nombre d’années, n’excédant pas 11, sur lesquelles l’entente doit porter.