10.1. Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», détenue dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire, peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de cet autre régime ou de ce fonds est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint ou l’ex-conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve du premier alinéa et de l’article 10.2, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de cet autre régime ou de ce fonds.
2001, c. 51, a. 10; 2021, c. 152021, c. 15, a. 561.