99. Les fonctions du président du Conseil du trésor consistent notamment à:1° établir et mettre en oeuvre des processus de qualification pour le recrutement et la promotion;
2° établir les conditions d’admission à un processus de qualification;
3° (paragraphe abrogé);
4° procéder à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission à un processus de qualification;
4.1° procéder à la qualification des candidats et à la constitution de banques de personnes qualifiées;
5° procéder, en application du deuxième alinéa de l’article 42, à la vérification et à la déclaration d’aptitudes des candidats à la promotion;
6° donner un avis sur le classement qu’il juge le plus approprié aux aptitudes d’une personne, après les avoir vérifiées, conformément aux dispositions de la loi;
7° (paragraphe abrogé);
7.1° élaborer une stratégie quinquennale de gestion des ressources humaines pour la fonction publique, en proposer l’approbation par le Conseil du trésor, en coordonner la mise en oeuvre et faire rapport à ce dernier, tous les deux ans et demi, de l’atteinte des résultats;
7.2° proposer au Conseil du trésor des orientations et des politiques dans les différents domaines de la gestion des ressources humaines, dont des mesures pour assurer l’accès à l’égalité en emploi;
7.3° proposer au Conseil du trésor des modifications au cadre de gestion des ressources humaines en tenant compte des changements organisationnels et sociétaux;
8° conseiller un ministère, un organisme ou le gouvernement en matière de gestion et d’organisation administrative, notamment pour accroître la qualité du service au public ainsi que l’efficience de l’organisation et du personnel des ministères ou organismes;
9° faire des recherches, études et activités de veille en matière de gestion des ressources humaines, les coordonner avec celles effectuées par les ministères ou organismes, et en assurer la diffusion;
10° conseiller et soutenir un ministère ou un organisme dans la mise en oeuvre de programmes ou d’activités en matière de gestion des ressources humaines;
11° instaurer et maintenir, en collaboration avec les ministères et les organismes, des mesures de soutien à la planification et au développement de la carrière du personnel d’encadrement;
12° développer et maintenir un système intégré d’information pour la gestion des ressources humaines;
13° s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.