88. Le gouvernement nomme le président de l’Office, qui en est le dirigeant, pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans. Celui-ci exerce les fonctions que la présente loi attribue à l’Office et il est chargé de son administration.
Il demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.