84. Lorsque le Conseil du trésor soustrait des dispositions de la présente loi un emploi ou une catégorie d’emplois conformément aux dispositions de l’article 83, il doit déposer, dans les 30 jours, un rapport à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, au président de l’Assemblée nationale.
Ce rapport contient l’avis de la Commission de la fonction publique et indique les emplois ou les catégories d’emplois soustraits, de même que les motifs qui ont justifié ces mesures.