70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi. Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux du président du Conseil du trésor relativement à la tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:1° la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
2° la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
3° l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;
4° l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;
5° l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.