69. La grève est interdite à tout groupe de salariés visé dans le paragraphe 4° de l’article 64 ainsi qu’à tout groupe de salariés de la direction générale responsable de la sécurité civile au sein du ministère de la Sécurité publique.
La grève est aussi interdite à tout autre groupe, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente préalable entre les parties ou, à défaut d’entente, par une décision du Conseil des services essentiels constitué par le Code du travail (chapitre C-27).
Le Conseil du trésor transmet sans délai au Conseil des services essentiels une copie de toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa.
En cas d’infraction au premier ou au deuxième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 142 du Code du travail. Toute poursuite intentée en raison d’une telle infraction est, en première instance, de la compétence exclusive du Tribunal du travail et est instruite et jugée suivant les dispositions du Code du travail.
1983, c. 55, a. 69; 2001, c. 26, a. 126; 2001, c. 76, a. 144.