68. Le droit d’affiliation est reconnu à une association de salariés visée dans la présente loi, mais une association de salariés visée dans le paragraphe 4° de l’article 64 ne peut s’affilier qu’à une association qui regroupe exclusivement des salariés exerçant des fonctions d’agents de la paix, à l’exception des membres de la Sûreté du Québec.